Statuts Simplifies

De Opdop.

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STATUTS Simplifiés

Compte tenu de sa taille et de la difficulté de travailler sur ce document, la version courante des statuts n'est pas éditable en ligne mais la discussion est ouverte sur la liste de discussion opdop (at) opdop (point) net. Depuis plus d'un an ces statuts ont peu évolué et la version obtenue au terme de ce processus est désormais figée pour être soumise aux modifications demandées par la CGScoop et l'URScoop en vue du dépôt et de l'agrément.

On pourra bien entendu discuter à nouveau d'évolutions à la demande des participants une fois l'étape SCIC franchie.

PREAMBULE

Depuis le début du XXIè siècle pour la plupart, sont apparus sur internet des opérateurs de taille petite ou moyenne, offrant au public ou aux entreprises des services variés. Ces opérateurs qui ont pu obtenir une indépendance grâce aux ressources assignées par le Ripe et par la neutralité des réseaux ont dû souvent héberger leurs infrastructures de réseau ou de services chez d'autres opérateurs qui disposaient des infrastructures. Les points d'interconnexion d'opérateurs sont quasi exclusivement situés à Paris et ne sont que les jouets des gros opérateurs qui les possèdent. Les centres d'hébergement, relativement répartis sur le territoire n'offrent, eux, pas de services d'interconnexion.

Dans le même temps, les opérateurs dominants en France, ont procédé à des fusions qui ont considérablement diminué la diversité des offres sur le territoire national, ne laissant qu'à trois (voire deux, pour ne pas dire un seul) opérateurs la capacité d'atteindre l'ensemble du public au moyen d'un réseau suffisamment capillaire. Les villes et collectivités se trouvent loin des réseaux internationaux qui leur apporteraient la diversité utile à leur croissante. Les opérateurs locaux et alternatifs ont plus de facilité à se développer en région parisienne que dans les régions. Certaines villes et collectivités ont alors commencé à développer leurs propres infrastructures locales afin de stimuler leur propre développement numérique.

Mais les petits opérateurs de services, comme les collectivités, demeurent souvent peu puissants et isolés, soit par défaut de maîtrise de leurs infrastructures, soit par défaut d'interconnexions.

Un projet visant à répondre à ces lacunes vient s'inscrire dans la lignée d'initiatives comme celle de Gitoyen (GIE créé en 2001 pour mutualiser les infrastructures nécessaires à fournir à ses membres opérateurs de services une plate-forme de réseau autonome, segment indépendant d'Internet qui puisse s'affranchir de la dépendance de ses fournisseurs), ou comme celle du Sfinx (le point d'échange créé par le réseau public Renater, financé par ses membres et dont la finalité est de permettre l'interconnexion des petits opérateurs entre eux). Ce projet vise des perspectives plus larges : mutualiser non plus un opérateur mais des infrastructures neutres, et développer sur celles-ci les services de partage et d'interconnection utiles à chacun. Chaque participant devra y trouver une meilleure stabilité, des opportunités de croissance qui auraient été hors de sa portée s'il était resté isolé, un potentiel de développement qui fait particulièrement sens en régions.

Ce projet nécessairement neutre vis-à-vis de ses participants, de manière à ne pouvoir en rien les gêner, se positionne comme opérateur d'opérateurs et donc s'interdit toute vente de services IP. Il est mû par cette vision d'intérêt général qui préside à sa création, et dirigé par la volonté démocratique.

Porté par la société ManyOnes qui a, depuis 2005, initié et porté des projets visant à mettre à la disposition d'opérateurs partenaires, des infrastructures et outils d'interconnexion mutualisés, la création de la SCIC n'entrainera pas la création d'une personne morale nouvelle. En effet l'article 36 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 modifiant la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, a prévu la possibilité pour les SARL de se transformer en société coopérative sans création d'une nouvelle personne morale.

TITRE I. FORME - DENOMINATION - DUREE - OBJET - SIEGE SOCIAL

La société coopérative d'intérêt collectif est gérée par:

Article 1 - Forme

- les présents statuts;

-la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001

- la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, notamment le Titre II ter portant statut des SCIC et le décret n°2002-241 du 21 février 2002 relatif aux modalités d'agrément des SCIC et à la procédure de révision coopérative ;

- le décret du 21 février 2002 ;

- la circulaire du 18 avril 2002 ;

- les articles 1832 à 1844-17 du Code civil qui fixent le cadre juridique général des sociétés

- la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives (JO du 14 juillet 1992)

- la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités d'économie sociale (JO du 13 juillet 1985) Art. 1er à 13 et 17 à 19

- la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (JO du 26 juillet 1966) : Art. 283-6 et 283-7

- loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés (JO du 26 août 1867) Art. 48 à 54 sur les sociétés à capital variable

- le Livre II du Code de commerce, ainsi que le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.


Article 2 - Dénomination

La société a pour dénomination : Opdop

La dénomination sociale sera précédée ou suivie, dans tous les actes et documents de la société destinés aux tiers de la mention : société coopérative d'intérêt collectif anonyme à capital variable, ou du sigle SCIC anonyme à capital variable.

Article 3 - Durée

La durée de la coopérative est fixée à quatre-vingt dix-neuf ans à compter du jour se son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 4 - Objet

La finalité d'intérêt collectif définie en préambule se réalisera, de manière non limitative, à travers les activités concernant :

  • la contractualisation et/ou la construction d'infrastructures de communication en vue d'en permettre l'utilisation par les membres ; et notamment de mettre à la portée d'opérateurs locaux des solutions d'implantation et de transport de données utiles à l'épanouissement de leur activité ;
  • la création et la promotion de systèmes d'interconnexion pour les membres ; et, de manière générale, toute action visant à favoriser la mutualisation d'infrastructures d'échange de données et d'interconnexion d'opérateurs.

Pour la réalisation de cet objet, la coopérative d'intérêt collectif pourra réaliser tout investissement mobilier ou immobilier, effectuer toutes opérations directes ou indirectes, civiles, commerciales, industrielles ou de crédit, concourant directement ou indirectement à sa réalisation, dans le strict respect des objectifs qu'elle s'est assignée.

Elle pourra également prendre des participations au capital des entreprises de son choix.

L'objet de la SCIC rend celle-ci éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnées à l'article 19 quindecies de la loi du 10 septembre 1947.

Article 5 - Siège Social

Le siège social est situé à Paris.

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du bureau.


TITRE II. CAPITAL SOCIAL

Article 6 - Capital social initial

Les apports sont faits en actif ou en numéraire.

Les actionnaires se répartissent en plusieurs catégories, selon lesquelles un nombre de parts minimal à souscrire est fixé.

La valeur nominale d'une part sociale est de 75 euros.

Lors de l'enregistrement des présents statuts les parts souscrites sont réparties entre les associés en proportion de leurs apports ainsi qu'il est établi ici :

  • 99 parts, Sylvain Vallerot, né le 5 avril 1974 à (95) Argenteuil, de nationalité française, domicilié 3 rue Erckmann Chatrian à Paris 18ème, profession ingénieur
  • 6 parts, Laurent Guerby, né le 31 octobre 1973 à (09) Saint Girons, de nationalité française, domicilié 10 chemin Tricou 31200 Toulouse, profession ingénieur
  • 20 parts, SARL Absolight
  • 10 parts, Association Gixe
  • 20 parts, société Lost-Oasis
  • 20 parts, société DRI

(en attente de quelques confirmations qui s'ajouteront)

Soit 155 parts.

Article 7 - Variabilité du capital

Le capital est variable. Il peut augmenter à tout moment, soit au moyen de souscriptions nouvelles effectuées par les associés, soit par l'admission de nouveaux associés.

Les associés devront, préalablement à la souscription et à la libération de leurs parts obtenir l'autorisation du bureau, et signer le bulletin de souscription en deux originaux.

Le capital peut diminuer à la suite de retrait, perte de la qualité d'associé, exclusion, décès et remboursement, dans les cas prévus par la loi et les statuts ou déterminés par l'assemblée des associés.

Article 8 - Capital minimum et capital statutaire maximum

Le capital social ne peut être ni inférieur à 7,500 euros, ni réduit, du fait de remboursements, au-dessous du quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la coopérative.

Article 9 - Parts sociales

9.1 Valeur nominale et souscription

La valeur des parts sociales est uniforme. Si elle vient à être portée par décision de l'assemblée générale extraordinaire à un chiffre supérieur à celui fixé à l'article 6, il sera procédé au regroupement des parts déjà existantes de façon telle que tous les associés demeurent membres de la coopérative.

La responsabilité de chaque associé ou détenteur de parts est limitée à la valeur des parts qu'il a souscrites ou acquises.

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. La coopérative ne reconnaît qu'un propriétaire pour chacune d'elles.

9.2 Transmission

Elles ne sont transmissibles, à titre gracieux ou onéreux, qu'entre associés, nul ne pouvant être associé s'il n'a pas été agréé dans les conditions statutairement prévues. Aucun usufruit, aucun autre démembrement de la propriété de la part sociale ne peut être effectué, à titre gracieux comme onéreux, à une personne qui ne serait pas préalablement associée, d'une part, qui ne relèverait de la même catégorie, d'autre part, en raison des risques d'appartenance d'une même personne à plusieurs catégories ou plusieurs collèges, que ce démembrement pourrait créer.

Le décès entraîne la perte de la qualité d'associé, les parts ne sont, en conséquence, pas transmissibles par décès.

Les parts ne peuvent être cédées qu'à d'autres associés, après agrément du bureau. La cession des parts est libre entre membres d'un même collège.

Article 10 - Annulation des parts

Les parts des associés qui démissionnent, qui ont perdu la qualité d'associé, qui sont exclus ou décédés sont annulées. Les sommes qu'elles représentent sont assimilées à des créances ordinaires et remboursées dans les conditions prévues à l'article 17.

Toutefois, aucun retrait ou annulation ne pourra être opéré s'il conduit à faire disparaître l'une des catégories prévues par la loi ou s'il réduit le nombre total de catégories à moins de trois. Dans ce cas, le retrait ou l'annulation des parts est conditionné à la souscription de parts sociales de personnes relevant de la même catégorie.


TITRE III. ASSOCIÉS - ADMISSION - ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION - RETRAIT

Article 11 - Associés et catégories

11.1 Condition légale - catégories d'associés

La loi impose que figurent parmi les associés au moins trois personnes ayant respectivement avec la coopérative le lien de double qualité, à savoir d'être associé et d'être :

  • salarié ;
  • (ou) bénéficiaire à titre habituel gratuit ou onéreux des produits ou services de la coopérative ;
  • (ou) contributeur par tout autre moyen à l'activité de la coopérative.

La SCIC veillera donc à toujours respecter l'obligation de compter parmi ses associés des personnes recourant habituellement à ses services ainsi que des salariés et une autre catégorie.

Concernant les collectivités publiques, en application de l'article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947, des collectivités publiques et leurs groupements peuvent participer au capital des sociétés coopératives d'intérêt collectif.

Toutefois, si parmi ces collectivités publiques associées figurent des collectivités territoriales et leurs groupements, ces dernières ne peuvent pas détenir ensemble plus de 20% du capital de la société.

11.2 Catégories

Les associés relèvent de catégories statutairement définies, ce qui permet de démontrer que les conditions légales de constitution sont remplies et de prévoir des conditions de candidature, d'engagement de souscription, d'admission et de perte de qualité d'associé pouvant être spécifiques.

Aucun associé ne peut relever de plusieurs catégories.

Ces catégories ne préfigurent pas les collèges qui sont constitués sur des bases différentes.

La création de nouvelles catégories, comme la modification de ces catégories, est décidée par l'assemblée générale extraordinaire.

Les catégories sont définies comme suit :

Salariés 
Il s'agit des salariés de la SCIC. La rupture du contrat de travail d'un salarié entraînera la perte de sa qualité d'associé à moins qu'il demande à être maintenu dans une autre catégorie.
Organismes a but non lucratif bénéficiaires 
Il s'agit des personnes morales à but non lucratif, bénéficiant régulièrement des services de la SCIC.
Autres organismes bénéficiaires 
Il s'agit des autres personnes morales, bénéficiant régulièrement des services de la SCIC.
Autres personnes physiques ou morales contribuant 
Il s'agit des personnes morales, apportant régulièrement leur contribution à la SCIC.
Collectivités publiques et leurs groupements 
Il s'agit des collectivités locales (communes, Etablissements Publics ce Coopération Intercommunales, Pays, Département, Région) et des établissements publics locaux (par exemple lycée agricole, parc naturel régional).

11.3 Candidatures - Dispositions générales

Toute candidature est soumise au bureau.


11.4 Candidatures obligatoires des salariés

Afin d'une part, de faciliter l'accès progressif au sociétariat - s'accompagnant de la formation requise - et d'autre part, de garantir la pérennité de cette catégorie d'associés, les présents statuts, en application de l'article 19 septies de la loi du 10 septembre 1947 modifiée, définissent les conditions dans lesquelles les salariés ayant un contrat à durée indéterminée pourront être tenus de demander leur admission en qualité d'associé.

A cet effet tout contrat à durée indéterminée liant la SCIC à un salarié mentionnera :

  • le statut de coopérative d'intérêt collectif de l'entreprise et l'obligation permanente de comprendre, parmi les associés, des salariés à titre habituel de la coopérative ;
  • la remise d'une copie des statuts de la SCIC ;
  • l'engagement de candidature au sociétariat comme condition déterminante de l'embauche dans l'entreprise ;
  • le terme d'un an, au plus, à partir duquel la candidature au sociétariat sera obligatoire ; à ce terme, le bureau adresse une mise en demeure par lettre recommandée ;
  • le fait qu'à défaut de candidature présentée dans les 3 mois suivant la réception de la dite lettre, le salarié verra son contrat de travail rompu pour non respect d'une condition déterminante de l'embauche. Le salarié sera convoqué en entretien préalable au cours duquel les motifs de la rupture seront exposés ; les délais sont conforme à la loi en vigueur ;
  • l'acceptation par le salarié des particularités des statuts et sa décision de présenter sa candidature selon les modalités et dans les délais statutairement fixés.

11.8 Candidatures des entreprises intégrées

Dés sa création, une entreprise, en nom personnel ou personne morale, intégrée au Projet a obligation de poser sa candidature.

11.9 Autres Candidatures

La SCIC pourra demander aux personnes physiques ou morales ayant un autre type de lien que les deux énoncés ci-dessus, de devenir associés. Les critères sont déterminés par le bureau qui prend en compte des facteurs tels que l'intensité du partenariat, la fréquence des opérations ou le chiffre d'affaires réalisé. Ces critères sont ensuite soumis au vote de la plus proche assemblée générale.

Les documents d'information, de publicité, ainsi que les documents contractuels remis feront état des dispositions ci-dessus.


Article 12 - Engagement de souscription

12.1 Engagement de souscription et modalités de libération

Les personnes physiques ou morales, qu'elles soient régies par le droit public ou privé, s'engagent à souscrire. Lors de la souscription, elles doivent libérer intégralement au moins un quart du capital souscrit, qui doit représenter au moins une part.

La qualité d'associé d'une SCIC diffère en fonction de la nature de la personne et de son implication.

Il est demandé, pour chaque associé, une souscription minimum en fonction de sa catégorie :

  • Salariés : 2 parts
  • Organismes à but non lucratif bénéficiaires : 10 parts
  • Autres organismes bénéficiaires : 20 parts
  • Autres personnes physiques ou morales contribuant : 6 parts
  • Collectivités publiques et leurs groupements : 10 parts

Les parts peuvent être libérées seulement du quart au moment de la souscription ; le restant doit intervenir dans un délai de trois ans à compter du jour de la souscription, dans les conditions d'appel fixées par le conseil d'administration.

12.2 Modification de l'engagement de souscription des associés

La modification de ces dispositions est décidée par l'assemblée générale extraordinaire. Dans ce cas, la modification du nombre de parts devant être souscrit par une (ou plusieurs) catégorie(s) nécessite simplement une adaptation de la souscription des associés concernés.

En cas de liquidation amiable, redressement ou liquidation judiciaire de la SCIC, ou en cas de démission, exclusion ou décès, l'associé ou ses ayants droit ne seront plus tenus de souscrire de nouvelles parts.


Article 13 - Admission des associés

La candidature est soumise à l'agrément du bureau. Le défaut d'agrément du bureau entraîne rejet de la candidature.

Les admissions et rejets sont publiés dans les conditions prévues de l'assemblée annuelle ordinaire.


Article 14 - Perte de la qualité d'associé

La qualité d'associé se perd :

  • 1. de plein droit :
    • dès que l'associé cesse de remplir l'une des conditions requises à l'article 11 pour présenter sa candidature. La perte de la qualité d'associé intervient dès le constat par le bureau. Les dispositions ci-dessus ne font pas échec à celles de l'article 8.
    • l'associé qui n'a pas participé aux votes depuis plus de 18 mois. Le bureau devra avertir l'associé en cause lors d'un appel à discussions concernant une décision extraordianire suivante, cet avertissement sera effectué par lettre simple et sur la liste de diffusion générale. À défaut de participation au vote de l'intéressé, la perte de la qualité d'associé intervient dès la publication du résultat du vote.
  • 2. par démission : notifiée par écrit au président du bureau, elle prend effet immédiatement ;
  • 3. par le décès ou la dissolution de l'associé ;
  • 4. par l'exclusion : à l'initiative du bureau, l'assemblée statuant par décisison exceptionnelle peut exclure un associé qui aura causé un préjudice matériel et moral à la société, ce que le bureau devra démontrer. Seuls le bureau et l'associé mis en cause interviendront au cours de cette discussion. L'absence de vote de l'associé mis en cause est sans effet sur le résultat et sa validité. L'assemblée apprécie librement l'existence du préjudice.

L'article 11 prévoit des conditions particulières de la perte de la qualité d'associé pour les salariés.

Toutefois, aucune démission ne peut être retenue, ni aucune autre perte de la qualité d'associé ne peut être enregistrée ou constatée si elle a pour effet de réduire le nombre de catégorie à moins de 3 ou encore d'entraîner la disparition des catégories de coopérateurs salariés ou bénéficiaires habituels à titre gracieux ou onéreux des produits ou services de la coopérative. La prise d'effet de la perte de qualité d'associé est reportée à la date de l'assemblée agréant un candidat répondant aux conditions requises.

Lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice, le bureau communique le nombre des associés de chaque catégorie ayant perdu la qualité d'associé.


Article 15 - Remboursement des parts des anciens associés

15.1 Montant des sommes à rembourser

Le montant du capital à rembourser aux associés, est arrêté à la date de clôture de l'exercice au cours duquel la perte de la qualité d'associé est devenue définitive.

Les associés n'ont droit qu'au remboursement du montant nominal de leurs parts, sous déduction des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de l'exercice. Le montant dû aux anciens associés ne comporte pas d'intérêt.

Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part, les pertes s'imputent dans des proportions égales sur les réserves statutaires et sur le capital.

15.2 Pertes survenant dans le délai de 5 ans.

S'il survenait dans un délai de cinq années suivant la perte de la qualité d'associé, des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l'intéressé était associé, la valeur du capital à rembourser serait diminuée proportionnellement à ces pertes. Au cas où tout ou partie des parts de l'ancien associé auraient déjà été remboursées, la SCIC serait en droit d'exiger le reversement du trop perçu.

15.3 Ordre chronologique des remboursements et suspension des remboursements

Les remboursements ont lieu dans l'ordre chronologique où ont été enregistrées les pertes de la qualité d'associé.

Ils ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum prévu à l'article 8. Dans ce cas, l'annulation et le remboursement des parts ne sont effectués qu'à concurrence de souscriptions nouvelles permettant de maintenir le capital au moins à ce minimum.

15.4 Délai de remboursement

Les anciens associés et leurs ayants droit ne peuvent exiger, avant un délai de 5 ans, le règlement des sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs parts.

Le bureau peut décider des remboursements anticipés dûment motivés par des circonstances particulières.


TITRE IV. COLLEGES : RÔLE - CONSTITUTION ET MODIFICATION DES COLLÈGES

Chaque associé dispose d'une voix.

Les bulletins blancs ou nuls sont comptés comme hostiles à la résolution.

Article 16 à 19- Collèges

Supprimés.

TITRE V. BUREAU ET GÉRANCE

Article 20 - bureau

La coopérative est dirigée par un bureau de trois personnes (physiques) au moins et sept au plus, élus ou démis par l'assemblée, et qui si elles ne sont pas elles-mêmes des associés, appartiennent à des personnes morales associés différentes.

Tout associé salarié peut être élu en qualité de membre du bureau d'administration sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail.

Les dispositions de l'article L 225-22 du Code de commerce concernant la limitation du nombre de postes pour les salariés ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'intérêt collectif.

La démission, le non-renouvellement ou la révocation des fonctions de membre du bureau ne porte pas atteinte au contrat de travail éventuellement conclu par l'intéressé avec la SCIC, qu'il ait été suspendu ou qu'il se soit poursuivi parallèlement à l'exercice du mandat.

20.1 Durée des fonctions

Un membre du bureau poursuit son mandat jusqu'à ce que se produise l'un des cas suivants :

  • démission de l'intéréssé
  • décision extraordinaire de l'assemblée générale d'y mettre fin
  • perte de la qualité d'associé pour une personne physique
  • fin de la relation d'appartenance à un associé personne morale
  • perte de la qualité d'associé de la personne morale d'appartenance

20.2 Réunions du bureau

Le bureau est réputé réuni en permanence, au moyen d'une liste de discussion à laquelle ses membres sont obligatoirement inscrits, et à laquelle les associés peuvent librement écrire.

Il prend ses décisions à la majorité absolue, avec un quorum de la moitié de ses membres.

20.3 Pouvoirs du bureau

Le bureau détermine les orientations de l'activité de la SCIC et veille à leur mise en oeuvre. Il peut se saisir de toute question intéressant la bonne marche de l'entreprise coopérative et règle, par ses délibérations, les affaires la concernant.

Il autorise les cautions, avals et garanties, les conventions entre la SCIC et un associé. Il décide la constitution et les attributions de comités, le transfert de siège social dans le même département.

Il met à disposition des associés les informations qui leur sont dues, établit les comptes annuels, l'inventaire et le ou les rapports aux assemblées. Il procède aux appel à discussion et à voter sur les listes idoines, fait et publie la synthèse des votes.

Il désigne le gérant, et fixe sa rénumération (ou complément de rénumération s'il s'agit d'un salarié).


20.4 - Composition initiale

Le bureau est initialement composé de

  • Sylvain Vallerot
  • Bruno Spiquel
  • ...

Article 21. Gérant

= 21.1. Désignation, durée du mandat

Le bureau désigne le gérant parmi ses membres ou les salariés de la coopérative qui se sont proposés pour ce poste.

Le gérant est désigné pour une durée de 5 ans, qui est tacitement reconduite sauf décision contraire du bureau avec un préavis de 6 mois.

Le mandat du gérant prend fin immédiatement s'il n'est plus membre du bureau ni salarié.

21.2. Pouvoirs

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, dans les limites de l'objet social. Le bureau peut limiter ses pouvoirs, mais cette limitation n'est pas opposable aux tiers.

Il assure la direction de l'ensemble des services et le fonctionnement régulier de la société. Il représente la société à l'égard des tiers.

21.3. Premier mandat

Est désigné gérant à compter du 1er janvier 2011, M. Sylvain Vallerot, né le 5 avril 1974 à (95) Argenteuil, ingénieur, domicilié 3 rue Erckmann Chatrian à Paris 18ème.


TITRE VI. ASSEMBLEES GENERALES - DISPOSITIONS COMMUNES ET GENERALES

Article 22 - Nature des assemblées

L'assemblée générale est permanente.

Article 23 - Dispositions communes aux différentes assemblées

23.1 Composition

L'assemblée générale se compose de tous les associés, les votes se font par collèges.

La liste des associés est mise à jour à chaque entrée ou sortie d'un associé.

23.2 Communication

Les communications de la coopérative envers ses associés sont effectuées au moyen d'une liste de diffusion à laquelle tous sont nécessairement inscrits.

Les discussions entre associés se font au moyen d'une liste de discussion à laquelle les associés sont inscrits lors de leur entrée dans la coopérative, mais peuvent se retirer.

Les associés peuvent inscrire sur ces listes les personnes qu'ils désirent, sous réserve que chacun d'elle s'engage à en respecter le bon fonctionnement.


23.2 Appel à discussion

Les sujets nécessitant un vote font l'objet d'un appel à discussion, à l'initiative de l'un des associés.

L'appel à discussion est fait via la liste de discussion générale, et relayé par le bureau de la coopérative sur la liste de diffusion générale.

L'appel à discussion comporte comporte une présentation succincte de la question sur laquelle portera le vote, une durée minimale et une durée maximale des discussions avant le vote.


23.3 Discussions

Les discussions commencent dès que l'appel à discussion a été relayé sur la liste de diffusion générale.

Si personne ne s'y oppose elles peuvent prendre fin dès que la durée minimale de discussions prévue dans l'appel est atteinte. Sinon elle peuvent continuer jusqu'à la durée maximale prévue.

Le bureau décrète la fin des discussions, en procédant à l'appel au vote.


23.4 Appel au vote

L'appel au vote est fait sur les listes de discussion et de diffusion générales.

Cet appel comporte a la rédaction par le bureau de la ou les propositions sur lesquelles vont porter le vote, dans un énoncé clair et non ambigu, qui peut comporter plusieurs questions, auxquelles il ne pourra être répondu que par «oui» ou par «non». La réponse «non» devant toujours correspondre au principe de conservation.

La durée du vote est indiquée.


23.5 Vote

Le vote a lieu à partir de l'appel au vote, il dure une semaine exactement pendant laquelle les associés peuvent exprimer leur vote sur la liste de discussioni.


Si pendant la discussion un associé en a manifesté le désir, la durée du vote peut être portée à deux semaines, l'appel au vote doit en faire mention.

A chaque question posée il doit être répondu, après avoir repris l'énoncé de la question, soit «oui», soit «non».

Toute réponse différente sera considérée comme négative.

Le vote de chaque associé se termine par le nom de l'associé votant, et est signé au moyen d'une clé qui a été préalablement diffusée à tous les associés.

Sous peine de nullité, le vote d'un associé doit 1) être posté sur la liste de discussion en réponse directe à l'appel au vote du bureau, 2) indiquer pour tout sujet le mot «VOTE», 3) être unique pour tout associé, 4) être signé au moyen d'une clé PGP qui aura été préalablement été diffusée à tous les associés, 5) comporter le nom du votant.


23.6 Majorité

Les majorités se calculent toujours au niveau de l'assemblée.

Les votes de chaque collège sont rapportées à l'assemblée générale selon la règle de la majorité relative, après affectation des coefficients prévus à l'article 19, pour déterminer si la résolution est adoptée.

Une résolution est adoptée lorsqu'elle remporte globalement 50 pour cent au moins de voix favorables.

23.7 Quorum

Le quorum requis est la moitié des associés.

S'agissant de décisions extraordinaires (voir plus bas) le quorum des deux tiers est requis.

23.8 Résultat du vote

Le resultat du vote est synthétisé par le bureau et diffusé sur la liste de diffusion à l'ensemble des associés.

23.9 Effet

L'assemblée générale étant réputée permanente, ses décisions obligent même les absents, incapables ou dissidents.

DÉSISIONS ORDINAIRES ANNUELLES

Article 24 - Décisions ordinaires annuelles - Objet

Dans les six mois de la clôture de l'exercice se tient l'assemblée générale annuelle, à l'initiative du bureau.

L'appel à discussion propose les sujets suivants s'ils n'ont pas été débattus depuis la fin de l'exercice précédent :

  • la fixation des orientations générales de la SCIC,
  • l'approbation les conventions passées entre la SCIC et un ou plusieurs associés,
  • la désignation (si c'est utile) des commissaires aux comptes,
  • l'approbation ou le redressement les comptes, un rapport d'activité et un rapport financier ayant été produits dans l'appel à discussions,
  • la liste des candidatures d'associés qui ont été acceptées et de celles qui ont été rejetées par le bureau
  • la liste des associés ayant quitté la coopérative

La période de discussion compte à minima autant de semaines qu'il y a de ces sujets à discuter.


Article 25 - Décisions extraordinaires

Sont qualifiées de décisions extraordinaires les votes qui concernent les sujets suivants :

  • exclure un associé qui aurait causé un préjudice matériel ou moral à la SCIC ;
  • modifier les statuts de la SCIC ;
  • transformer la SCIC en une autre société coopérative ou décider sa dissolution anticipée ou sa fusion avec une autre société coopérative ;
  • créer de nouvelles catégories d'associés ;
  • modifier les droits de vote au sein de chaque collège, ainsi que la nature et le nombre des collèges ;
  • engager un projet qui représente à lui seul plus de 50 pour 100 du chiffre d'affaire prévu de la SCIC sur l'exercice en cours.

La période de discussion compte à minima deux fois autant de semaines qu'il y a de ces sujets à discuter.


Article 26 - Décisions ordinaires simples - Objet

Toutes les autres décisions relèvent des modalités générales de discussion et de vote.


TITRE VII. COMMISSAIRES AUX COMPTES - REVISION COOPERATIVE

Article 27 - Commissaires aux comptes

La désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire suppléant est obligatoire dès que deux des trois seuils suivants sont atteints :

  • Total du bilan : 1 000 000 €
  • Chiffre d'Affaires Hors Taxes : 2 000 000 €
  • Nombre de salariés : 20

La durée du mandat des commissaires est de six exercices. Le mandat est renouvelable.


Article 28 - Révision coopérative

La SCIC fait procéder tous les 5 ans à la révision coopérative prévue dans les conditions fixées par l'article 13 du décret n° 2002-241 du 21 février 2002.

TITRE VIII. COMPTES SOCIAUX - RÉPARTITION DES EXCEDENTS DE GESTION

Article 29 - Exercice social

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.


Article 30 - Documents sociaux

L'inventaire, le bilan et le compte de résultats de la SCIC sont mis à disposition des associés au moment de l'appel à discussions annuel.

Article 31 - Excédents nets

Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits de l'exercice majorés des produits exceptionnels et sur exercices antérieurs et diminués des frais, charges, amortissements, provisions et impôts afférents au même exercice, ainsi que des pertes exceptionnelles ou sur exercices antérieurs et des reports déficitaires antérieurs. Les excédents nets sont répartis de la manière suivante :


- 15 % sont affectés à la réserve légale, qui reçoit cette dotation jusqu'à ce qu'elle soit égale au montant le plus élevé atteint par le capital.


- le solde est affecté en réserve statutaire.

Article 32 - Impartageabilité des réserves

Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves ne peuvent jamais être utilisées pour libérer les parts souscrites, pendant le cours ou au terme de la SCIC, des associés ou leurs héritiers et ayants droit. Les dispositions de l'article 15 (répartition au prorata des opérations effectuées par les associés), les 3ème et 4ème alinéas de l'article 16 (cas d'incorporation de réserves) et l'alinéa 2 de l'article 18 (cas possible de valorisation du capital à rembourser) de la loi 47-1775 ne sont pas applicables à la SCIC.


TITRE IX. DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATION

Article 33 - Perte de la moitié du capital social

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du capital social, le président doit convoquer l'assemblée générale à l'effet de décider s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la SCIC ou d'en poursuivre l'activité. La résolution de l'assemblée est rendue publique.

Article 34 - Expiration de la SCIC - Dissolution

À l'expiration de la SCIC, si la prorogation n'est pas décidée, et en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle la liquidation conformément à la loi et nomme un ou plusieurs liquidateurs investis des pouvoirs les plus étendus. Après l'extinction du passif et paiement des frais de liquidation et, s'il y a lieu, des répartitions différées, les associés n'ont droit qu'au remboursement de la valeur nominale de leurs parts, sous déduction, le cas échéant, de la partie non libérée de celles-ci.

Le bonus de liquidation sera attribué par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres SCIC, soit à d'autres structures ayant la même vocation.

Article 35 - Arbitrage

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la SCIC ou de sa liquidation, soit entre les associés ou anciens associés et la SCIC, soit entre les associés ou anciens associés eux-mêmes, soit entre la SCIC et une autre société coopérative d'intérêt collectif ou de production, au sujet des affaires sociales, notamment de l'application des présents statuts et tout ce qui en découle, ainsi qu'au sujet de toutes affaires traitées entre la SCIC et ses associés ou anciens associés ou une autre coopérative, seront soumises à l'arbitrage de la commission d'arbitrage des SCOP, sous réserve de l'adhésion de la SCIC à la Confédération Générale des sociétés coopératives de production emportant adhésion au règlement de cette commission d'arbitrage.

Les sentences arbitrales sont exécutoires, sauf appel devant les juridictions compétentes.

Pour l'application du présent article, tout associé doit faire élection de domicile dans le département du siège et toutes assignations ou significations sont régulièrement données à ce domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet de M. Le Procureur de la République, près le tribunal de grande instance du siège de la SCIC.


TITRE X. AGREMENT

Préalablement à son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, la coopérative devra être agréée par le Préfet du département du siège social selon la procédure définie par le décret précité.

Premier agrément

En cas de refus d'agrément pour des motifs tel que l'omission de pièces, le bureau de l'association complètera le dossier afin de le représenter dans les délais les plus brefs. Le refus d'agrément entraînera sous 8 jours de la notification de la décision administrative, un appel à discussion pour une durée de deux semaines, afin de statuer sur la transformation en société coopérative d'une autre nature, ou sur la constatation de l'absence de réalisation de la condition suspensive qui entraine la poursuite de la personne morale sous statut de SARL.

Agréments ultérieurs

L'agrément est donné pour une période de 5 années, dans les conditions énoncées par le décret n° 2002-241 du 21 février 2002.

Le rejet ultérieur de l'agrément ou la radiation de la liste des SCIC n'a pas pour effet de faire disparaître la personnalité morale de la société déjà immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

Après rejet devenu définitif, la société ne pourra plus prétendre à l'appellation SCIC ni bénéficier des dispositifs auxquelles elle pouvait prétendre. Elle reste régie par le statut coopératif tel qu'il est prévu par les autres Titres de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et devra adapter ses statuts à sa nouvelle situation juridique. Dans les deux mois qui suivront la décision administrative devenue définitive, le bureau lancera un appel à discussion puis vote extraordinaire pour délibérer sur le nouveau statut de la coopérative.


DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

XXXXX

Fait à XXXXX Le XXXXX , en 8 exemplaires originaux


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